Bonne gouvernance : Le Comité Régional Anti-corruption des Hauts-Bassins du REN-LAC donne des précisions sur la règlementation des cadeaux dans la loi anti-corruption

Publié le mercredi 14 décembre 2016 à 00h53min

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Bonne gouvernance : Le Comité Régional Anti-corruption des Hauts-Bassins du REN-LAC donne des précisions sur la règlementation des cadeaux dans la loi anti-corruption

Si une loi a suscité autant de curiosités et de polémiques dans l’histoire de la législation au Burkina Faso, c’est bien la loi portant prévention et répression de la corruption. Partant des insuffisances du dispositif normatif et institutionnel en matière de prévention et de répression de la corruption, le REN-LAC a élaboré un texte de loi anti-corruption en 2011.

En partenariat avec le Groupe parlementaire Burkindi, un texte consolidé a été élaboré en 2012 sous forme de proposition de loi et qui sera introduit à l’Assemblée Nationale (AN), rejetée, puis adopté en 2013 mais vide de son contenu puisque ne répondant pas aux aspirations de ses initiateurs. En octobre 2014, les autorités gouvernementales initieront elles-mêmes un projet de loi intitulé « loi améliorée » anti-corruption qui ne sera jamais adopté puisqu’elles seront emportées par l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre de la même année. Bénéficiant du contexte post-insurrectionnel, le REN-LAC ramènera son projet de loi anti-corruption sur la table du Conseil National de Transition (CNT). A sa grande surprise, ce projet rencontrera encore l’hostilité de certains députés de la Transition, responsables de partis politiques, à l’encontre de certaines dispositions relatives au financement occultes des partis politiques, à la fraude et à la corruption électorales…Mais suite à plusieurs actions menées, il sera finalement adopté sous le titre « loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption ».

Ainsi initiée dans l’adversité, adoptée dans l’adversité, elle s’appliquera logiquement dans l’adversité. Intervenant du reste dans un contexte insurrectionnel, cette loi s’inscrit dans une dynamique révolutionnaire. Comme telle, elle vise essentiellement à dicter une nouvelle orientation aux agents publics dotés d’une parcelle de pouvoir et d’autorité dans la gestion quotidienne des affaires publiques. Ce faisant, elle leur impose un certain nombre de mesures ayant pour objectif d’instituer un droit de contrôle du peuple sur l’état de leur patrimoine. Elle leur interdit également certaines pratiques qui, si elles n’en constituent pas des passerelles, sont assimilables à des actes de corruption telles que la réception des dons, cadeaux et le bénéfice de certains avantages en nature dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Derrière ces mesures, sont visées à terme l’institution et le renforcement des valeurs d’éthique, de déontologie, de loyauté, d’honnêteté et de transparence dans l’administration publique burkinabè. Plus particulièrement, aussi curieuse qu’elle soit, l’interdiction aux agents publics de recevoir des cadeaux n’a pas manqué de créer un tôlé dans l’opinion nationale au regard des derniers développements de l’actualité. C’est pourquoi, à l’occasion de la journée internationale de refus de la corruption (09 décembre), il est apparu opportun de se pencher sommairement sur le régime juridique du cadeau dans la loi portant prévention et répression de la corruption. Ces écrits ne répondent pas à un besoin scientifique ; ils visent plutôt à informer et sensibiliser le public sur le régime juridique du cadeau en tentant de répondre aux diverses interrogations qu’il suscite sur le fondement (I) et le contenu de l’interdiction de recevoir le cadeau (II). Ce faisant, le langage juridique, plus exotérique, sera banni au profit du langage courant, plus pratique et accessible.

I- Position du problème : fondements de l’interdiction de recevoir des cadeaux

Le partage, les dons, les cadeaux et l’entraide sont autant de valeurs qui caractérisaient la société africaine précoloniale. Ces gestes étaient faits soit au chef traditionnel, soit au patriarche, soit à un frère de façon symbolique ou désintéressée. Mais d’un point de vue sociologique, politique et économique, deux évènements majeurs ont fait perdre aux cadeaux et dons leur valeur symbolique d’antan pour se retrouver désormais dans le champ corruptif :

  D’une part, l’avènement du colonialisme avec son cortège de capitalisme, de libéralisme et d’individualisme, a imprimé une nouvelle coloration aux sociétés africaines (dont la société voltaïque) guidées dorénavant vers la quête de l’intérêt et de la propriété privée ; dans ces circonstances, le cadeau servait déjà à échapper au paiement de l’impôt et, souvent, aux travaux forcés ;

  D’autre part, l’avènement de l’administration publique consécutivement à l’apparition de l’Etat moderne dans sa casquette coloniale. En effet, de l’entrée des agents dans l’administration publique à la fin de leur carrière en passant par leur affectation, la corruption a pendant longtemps été un des critères essentiels de leur promotion. Cet état des choses a d’ailleurs inspiré un ancien Président de l’Assemblée nationale à faire remarquer que « la morale agonise au Faso ».
Evoluant ainsi dans un tel contexte, il va de soi que les agents publics considèrent la corruption comme un phénomène normal et inévitable dans la gestion des affaires publiques.

Mais juridiquement, l’interdiction aux agents publics de recevoir des dons et cadeaux peut se justifier par la volonté de contrecarrer les stratégies de défense de ceux qui exploitent sournoisement les défaillances de la loi pour échapper à la répression pour des faits de corruption. En effet, il est possible que certains dons ou cadeaux viennent en exécution du pacte illicite entre le corrupteur (usager du service public) et le corrompu (agent du service public). En plus, derrière ces dons et cadeaux, il n’est pas exclu qu’un usager indélicat du service public veuille à préparer psychologiquement un agent public à avoir un regard complaisant à son égard à l’avenir !

Du reste, les agents les plus rusés légitiment maladroitement leurs pratiques vicieuses par l’argument fallacieux selon lequel les dons et cadeaux leurs ont été offerts en guise de remerciements après services rendus. L’on se rappelle encore que dans un passé récent, un plaideur a justifié le contenu de sa cantine d’argent s’élevant à près de deux (02) milliards par le fait qu’il reçoit des dons et cadeaux de la part de ses agents (subordonnés) et usagers du service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

C’est dans ce climat d’impunité que la loi anti-corruption est intervenue pour apporter la thérapie à la morale agonisant dans la gestion des affaires publiques au Faso. Elle apparait à cet égard comme une solution au problème de la corruption et pratiques assimilées dans l’administration publique.

II- La solution du problème : mérites de la réglementation des cadeaux

La question des dons, cadeaux et avantages en natures accordés aux agents publics est régie par les articles 31, 32, 33 et 67 de la loi portant prévention et répression de la corruption du 03 mars 2015. Ces articles sont complétés par le décret n°2016-514/PRES/PM/MJDHPC portant fixation du seuil des dons, cadeaux et avantages en nature non soumis à déclaration et les modalités de remise à l’autorité publique des dons, cadeaux et autres avantages en nature non soumis à déclaration.
A la lecture de ces dispositions, certaines précisions préalables (A) s’avèrent nécessaires avant d’aborder la mesure d’interdiction (B) à proprement parler et les sanctions (C) que l’agent public encourt en cas de son non-respect.

A- Précisions préalables

Il est important de savoir à qui (1) il est interdit de recevoir quoi (2) et dans quel cadre (3)

1) Personnes concernées :

En se référant aux articles 3) a) et 31 de la loi portant prévention et répression de la corruption cinq (05) catégories d’agents publics ne doivent pas recevoir en principe des dons, cadeaux et avantages en nature :

  La 1ère catégorie regroupe essentiellement les membres des trois (03) pouvoirs à en l’occurrence le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ainsi que les hautes autorités administratives. Concrètement, sont visés dans cette rubrique, le Président du Faso, les ministres et leurs Secrétaires généraux, les députés, les magistrats, les maires et leurs adjoints, les conseillers régionaux etc…. ;

  La 2ème catégorie concerne les agents publics, civils ou militaires, qui exercent dans les sociétés et entreprises d’Etat telles que la SONABEL, l’ONEA ou la SONAPOST…. ;

  La 3ème catégorie parle de « l’agent de toute personne morale de droit privé chargé de l’exécution d’un service public ou d’une commande publique quelles que soient les modalités de la mission à lui confié ». Cette catégorie d’agents concerne surtout les entreprises des particuliers chargées d’exercer une activité d’intérêt général (construction d’une école publique, d’un camp militaire, bitumage d’une route) dans le cadre d’un contrat avec l’Etat. Exemple : entreprise OK (Oumarou KANAZOE) ou EBOMAF chargée de bitumer ou réfectionner la route nationale numéro 09 ; dans cette situation, ces entreprises exécutent un service public mêmes si elles appartiennent à des particuliers.

  La 4ème catégorie fait une extension à « toute personne civile ou militaire définie comme agent public ou qui y est assimilée » ; Ici, quelque soit le service ou le corps d’origine de l’agent ou son domaine d’intervention ou de compétences, il suffit que les textes de loi en vigueur lui confèrent l’appellation d’ « agent public » ;

  La dernière catégorie regroupe les agents publics des corps diplomatiques et consulaires du Burkina Faso à l’étranger ou ceux qui exercent une fonction quelconque sur le territoire burkinabè au profit d’un pays ou un organisme étranger ;

Après ce bref aperçu sur les catégories d’agents publics concernés par l’interdiction de recevoir des cadeaux et autres, il est nécessaire de savoir dans quel cadre cette interdiction est opérante.

2) Domaines concernés :

L’article 31 a prévu deux (02) situations dans lesquelles les agents sus-évoqués ne doivent pas recevoir des dons, cadeaux et avantages en nature. Il s’agit :

a) L’exercice de leur fonction

Par « l’exercice de leur fonction », il faut comprendre deux (02) aspects :

  Le 1er aspect est relatif à l’activité entrant dans les attributions normales de la fonction ou de l’emploi de l’agent public. A titre exemplatif, pour un député, voter des lois, pour un juge, rendre des jugements, pour un ministre de la santé, exécuter la politique sanitaire du gouvernement visant à éradiquer la dengue…. ;

  Le 2ème aspect est relatif à la situation géographique du lieu d’exercice de la fonction ou de l’emploi ; cela renvoie aux bureaux et immeubles servant de lieu de travail de l’agent public.

Dans l’un ou l’autre cas, l’agent public n’a pas à recevoir des cadeaux, fut-il en guise de remerciements.

b) A l’occasion de l’exercice de ses fonctions

L’expression « à l’occasion de… » vise les cas où le service a été un élément catalyseur de la proposition d’un don, d’un cadeau ou de tout autre avantage à l’agent public. Cette hypothèse suppose que l’agent public se trouve hors des locaux où il exerce habituellement sa profession. En l’espèce, il faut envisager là aussi deux hypothèses :

  La 1ère concerne le cas de l’agent qui se trouve hors de ses bureaux en raison d’une mission de service public. Exemple : un agent exerçant sa profession de percepteur des impôts à Ouagadougou se retrouve à Gaoua pour participer à un séminaire de formation sur les innovations de la loi fiscale sur les mines de 2015 (cet exemple est choisi à titre pédagogique et doit être considéré comme tel !). A son arrivée, il rencontre fortuitement un importateur de véhicules d’occasion qu’il a fait payer rigoureusement des impôts au profit de l’Etat. A sa vue, le contribuable lui propose une enveloppe d’un million (1.000.000) francs CFA et un (01) véhicule d’occasion parce qu’il entend nouer amitié avec lui. En restant fidèle à la lettre et à l’esprit de la loi, l’agent des impôts ne doit pas recevoir ses don et cadeau… ;

  La 2ème concerne le cas de l’agent public qui se trouve hors de ses bureaux pour des raisons personnelles, mais le cadeau lui est proposé par rapport à un service qu’il a rendu auparavant. Ce sera le cas d’un médecin qui se rend au village pour passer ses congés annuels et qui y rencontre un des usagers de son service (un ancien patient) qui lui offre deux taureaux d’une valeur totale de huit cent mille (800.000) francs CFA du fait qu’il a pu le sauver de la dengue ; alors même qu’il a payer toutes les consultations, traitements et médicaments à ses frais, le médecin n’a fait qu’exercer son activité normale. Cet agent public doit refuser ce cadeau conformément à la lettre et l’esprit de la loi anti-corruption.
Qu’en est-il des biens visés ?

3) Les biens concernés :

Trois catégories de biens sont visées ; il s’agit des dons, cadeaux et avantages en nature. La distinction est juste artificielle sinon que l’intérêt scientifique est limité dans la mesure où un don peut renvoyer à un cadeau et vice-versa ou encore à un avantage en nature ; mais l’on peut toujours commenter pour des raisons de sensibilisation du public. Le plus important à retenir en tout état de cause, c’est de savoir que la loi n’autorise aucunement, même à titre exceptionnel, des dons ou cadeau sous forme d’argent liquide ; seuls les objets, les choses mobilières (c’est-à-dire les choses susceptibles de se déplacer tel une voiture, une paire de chaussures) et immobilières (qui ne se déplacent pas telle une parcelle d’habitation) peuvent être reçues à titre exceptionnel dans des situations limitativement énumérées.

a) Les dons

Par « dons », il faut entendre essentiellement un bien en nature ou une chose quelconque que l’on offre à quelqu’un sans contrepartie c’est-à-dire sans attendre de ce dernier un service quelconque. La loi anti-corruption en donne une définition en son article 3 i).

La différence entre « dons » et « cadeaux », « avantage en nature » réside à deux (02) niveaux :

  D’abord la notion de « don » est une notion juridique tandis que celles de « cadeau » et « avantage en nature » sont des notions sociologiques c’est-à-dire que ce sont des notions que le droit ignore principalement. En droit, le don est ce qui a fait l’objet d’une « donation ». Aux termes de l’article 877 du code des personnes et de la famille (CPF) « la donation entre vifs (c’est-à-dire entre les vivants à la différence d’un héritage qui existe après la mort de quelqu’un) est un contrat par lequel le donateur (celui qui donne) transfère à titre gratuit et de manière irrévocable la propriété d’un bien au donataire (celui qui reçoit) ». A la lumière de cette définition, le don résulte d’un contrat (écrit ou verbal) à savoir la rencontre de deux volontés (celle de celui qui donne et celle de celui qui reçoit) portant sur un bien remis sans à tire de libéralité. ou arrière-pensée ;

  Ensuite, le don est un geste fait sans égard à la qualité, à la fonction, à l’emploi ou à l’origine sociale de celui qui en bénéficie. Il n’est pas aussi fait en compensation d’un effort fait ou un service rendu par celui qui le reçoit. Il répond plus à l’accomplissement d’un devoir de solidarité envers quelqu’un qui est dans le besoin. A ce titre le don a pour synonyme un legs, une offrande, un bienfait ou une aumône.

b) Les cadeaux

Tout comme les dons, les « cadeaux » renvoient également à un bien en nature ou chose, un objet divers que l’on donne à quelqu’un (pour la définition légale, voyez article 3 e) de la loi anti-corruption). Mais les cadeaux se distinguent des dons par leurs caractères intéressés. En effet, l’origine sociale, la qualité, la fonction, l’emploi ou le lien familial peut sous-tendre l’offre de cadeau tant dans son principe que dans sa consistance ; concrètement trois (03) hypothèses sont à envisager :

  Les cadeaux répondent couramment aux exigences d’un évènement social tel qu’un mariage, un anniversaire ou la naissance d’un enfant. Si c’est à l’occasion d’un décès, ce serait un don et non un cadeau ;

  Les cadeaux constituent l’expression de la joie que l’on ressent pour quelqu’un pour avoir fournit un effort quelconque ou un exploit tel le succès à un examen ou à un concours ;

  Les cadeaux sont aussi considérés comme la matérialisation de notre reconnaissance envers quelqu’un pour nous avoir rendu un service ou nous sauver d’une situation désagréable ; c’est cette hypothèse qui concerne essentiellement les agents publics ;

c) Avantages en nature

Il faut entendre par là tout acte qui offre une satisfaction morale, physique ou matérielle à l’agent public. Tout comme les « cadeaux », les avantages en nature sont offerts à quelqu’un (un agent public) de façon intéressée, soit au regard de sa position dans l’administration publique, soit au regard de l’enjeu de ses décisions dans la société.

Mais les « avantages en nature » se diffèrent des « dons » et « cadeaux » par le fait qu’on ne reçoit pas ici un bien ou une chose. On « jouit » plutôt d’une situation qui offre des satisfactions morale, sentimentale, intellectuelle ou physique…
C’est le cas de l’agent public qui se fait loger gratuitement par son bailleur ou de celui qui profite des faveurs sexuelles en raison d’un service rendu. Le dernier exemple est inspiré du droit et de la jurisprudence allemands.

A présent comment la mesure d’interdiction est-elle posée de façon concrète dans la loi anti-corruption et ses décrets d’application ?

B- L’interdiction de recevoir des dons, cadeaux et avantages en nature

Il y a un principe (1) assorti de trois (03) exceptions (2)

1) Le principe : interdiction formelle

Principe : Il est interdit aux agents publics de recevoir des dons, cadeaux et tous autres avantages en nature dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Mais au-delà de ce principe, il y a des exceptions.

2) Les exceptions : cas dans lesquels l’agent public peut recevoir des cadeaux

Trois (03) cas dans lesquels l’agent public peut recevoir des cadeaux :

a- Cadeaux recevables dans le cadre des évènements sociaux

Cette exception tient compte des réalités de la personne humaine dans la société africaine et plus particulièrement dans la société burkinabè où les uns et les autres se font des dons et cadeaux à l’occasion des évènements sociaux. Concrètement cette première exception concerne les hypothèses des gestes faits mutuellement à l’occasion des mariages, des baptêmes, anniversaire ou des funérailles de l’agent public ou d’un de ses proches (enfants, amis, parents…).

Dans cette situation, le don ou le cadeau est la propriété privée de l’agent public. Du reste, en pareilles hypothèses, le don ou le cadeau a une valeur symbolique et se caractérise de ce fait par sa modestie. En aucun cas, il ne peut lui être retiré au profit du patrimoine de l’Etat ou de la collectivité dont il relève. Il ne peut aussi être poursuivi et sanctionné à cet effet.

Toutefois, même dans les hypothèses où les dons ou cadeaux sont faits à l’agent public, sans risque de poursuites judiciaires, à l’occasion des évènements sociaux (mariages, baptêmes, anniversaires, funérailles…), une attention particulière doit être accordée aux dons ou cadeaux faits à celui-ci par un des usagers de son service. En effet, le geste d’un usager du service de l’agent public peut avoir une connotation autre que la manifestation de la solidarité sociale. Le don ou le cadeau de l’usager peut être en réalité la manifestation concrète mais déguisée d’un acte de corruption. Il pourrait en être ainsi dans deux cas :

  si l’usager finance entièrement ou principalement le mariage ou le baptême ou l’anniversaire ou les funérailles de la belle-mère de l’agent public ;

  si l’usager fait un don ou un cadeau d’une valeur exorbitante à l’agent public avec qui il a traité une affaire dans le cadre du service public ;
Lorsqu’une telle situation se présente et que les enquêtes révèlent que le don ou le cadeau a un lien avec une faveur que le donateur (usager) a bénéficié du donataire (agent public), les deux seront poursuivis pénalement soit pour délit de corruption, soit pour délit d’acceptation de cadeaux indus !

b- Cadeaux mineurs dont la valeur est inférieure ou égale à 35.000 FCFA

L’article 2 du décret portant fixation du seuil des cadeaux… fixe la marge de tolérance de la valeur des dons et cadeaux offerts à l’agent public à trente-cinq mille (35.000) francs CFA. En clair, lorsqu’un cadeau ou un don est fait à un agent public à titre exceptionnel et sa valeur ne dépasse pas 35.000 FCFA, ce cadeau ou don devient un bien personnel, une propriété privée de cet agent public. En aucun cas, il ne peut être poursuivi pour avoir violé l’interdiction qui lui est faite de recevoir des cadeaux dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Toutefois, il est interdit à un agent public de recevoir plus d’un cadeau mineur émanant d’une même personne au cours de la même année (article 2 alinéa 2 du décret portant fixation du seuil des cadeaux…). Cela signifie qu’un agent public ne peut recevoir un cadeau d’une valeur inférieure ou égale à 35.000 FCFA venant de la même personne pendant la même année civile (12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre) au-delà d’une (1) seule fois. Exemple : BONDO Zagla vous a offert un bélier qui s’élève à 30.000 FCFA en avril 2016 ; vous ne pouvez pas encore recevoir de lui une veste d’une valeur de 35.000 FCFA le 31 décembre 2016. Mais vous pourrez la recevoir le 1er janvier 2017 qui se situe hors de l’année 2016.

Important : la loi n’autorise pas des remises de sommes d’argent en guise de cadeaux ou dons, fut-il mineurs ! Ce qui est autorisé, c’est la remise des biens en nature (objets) ou des animaux dont la valeur ne dépasse pas 35.000 FCFA ! (article 31 de la loi anti-corruption et article 2 du décret)

c- Cadeaux remis dans le cadre de l’hospitalité conventionnelle et que l’on ne peut refuser en raison d’obligations protocolaires (article 32 de la loi anti-corruption)

Selon l’article 3 m) de la loi anti-corruption, « l’hospitalité conventionnelle » est « tout acte désintéressé généralement admis dans les relations sociales et entrant dans les usages de la société ». Cette définition légale prête à confusion dans la mesure où elle laisse penser aux évènements sociaux tels que décrit ci-dessus, alors même que leurs régimes juridiques sont différents. En réalité, l’ « hospitalité conventionnelle » renvoie aux commodités d’accueil et d’hébergement que l’on fait à un hôte pendant sa visite et son séjour chez soi.

Quant à « obligations protocolaires », il faut entendre par là les obligations juridiques ou morales qui découlent des règles établies en matière d’honneurs et de préséance lors des cérémonies officielles organisées par les administrations publiques ou privées dans le cadre ou à l’occasion du service public. En clair, dans cette dans la rubrique de cette seconde exception, il faut y entendre deux (02) situations :

  Les cérémonies ou les visites officielles organisées sur le territoire national :
Par exemple, le ministre de l’administration territoriale se rend à Dori pour apporter un soutien moral aux populations du Sahel au nom du gouvernement. Lors de la cérémonie, les populations locales lui remettent symboliquement un bélier d’une valeur de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA. Le ministre n’a pas à refuser ce bélier sous prétexte que la loi anti-corruption lui interdit de recevoir des dons et cadeaux ; le refuser, reviendrait à une insulte, un manque de courtoisie à l’encontre des populations du Sahel. Il doit le recevoir et se l’approprier personnellement au regard de sa valeur (25.000 FCFA « à 35.000 FCFA).

  Les cérémonies ou visites officielles hors du territoire national c’est-à-dire dans un pays étranger à l’honneur d’un agent public du Burkina Faso :

A titre illustratif, le Premier Ministre se rend à Taïwan pour une visite d’amitié. A cette occasion, son homologue taïwanais lui remet une statuette en bronze d’un lion griffé d’un poignet de main, d’une valeur de cinq cent millions (500.000.000) francs CFA, symbolisant l’héroïsme du Peuple burkinabè dans la lutte pour sa libération contre les dirigeants dictateurs. Le PM burkinabè n’a pas à refuser cette statuette au motif que la loi burkinabè anti-corruption lui interdit de recevoir des dons et cadeaux dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il peut le recevoir à charge de le transmettre au patrimoine de l’Etat (nous y reviendrons).

En résumé, l’agent public peut recevoir des dons, cadeaux ou avantages en nature dans trois (03) cas :

  Dans le cadre de ses évènements sociaux qui nécessitent humainement une solidarité sociale à son endroit : baptême, mariage, anniversaire, funérailles... Dans cette hypothèse, ces cadeaux et dons sont la propriété personnelle de l’agent public ; il n’a pas à les remettre à l’Etat ou au service dont il relève ;

  Les dons ou cadeaux d’une valeur inférieure ou égale à 35.000 FCFA ;

  Les dons ou cadeaux qu’il a reçu lors d’une cérémonie ou visite officielle à l’intérieur ou à l’extérieur du pays dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dont la valeur est inférieure ou égale à 35.000 FCFA ; ce sont les cadeaux reçus dans le cadre de l’hospitalité conventionnelle et que l’on ne peut pas refuser en raison d’obligation protocolaire.

Dans ces trois (03) cas, les dons et cadeaux sont de la propriété privée de l’agent public et il ne peut être inquiété aucunement de menaces de poursuites judiciaires à cet effet, pourvu qu’ils ne soient pas un produit déguisé d’un acte de corruption ! Ces dons et cadeaux ne sont pas non plus remis au patrimoine de l’Etat ou de la collectivité dont relève l’agent public en question.

Mais que doit faire l’agent public si, en dehors des évènements sociaux, la valeur des dons et cadeaux reçus dépasse la somme de 35.000 FCFA ?

3) Ce que doit faire l’agent public lorsque la valeur des dons et cadeaux dépasse 35.000 FCFA :

Lorsque la valeur du don ou du cadeau reçu en dehors des évènements sociaux dépasse la somme de 35.000 FCFA, deux situations s’imposent :

  La première situation est l’obligation faite à l’agent public bénéficiaire de déclarer ce don ou cadeau qui suivra trois (03) étapes :

 1ère étape : la déclaration doit être faite à son supérieur hiérarchique immédiat dans un délai de 72 heures (article 3 alinéa 1 du décret portant fixation du seuil du cadeau…) ; exemples :

• si c’est un Directeur régional (DR) de la santé, il doit faire la déclaration de son cadeau au Directeur général (DG) de la santé ;

• si c’est un juge, il doit le faire au Président du Tribunal où il exerce sa fonction ;

• si c’est un aide-comptable d’une mairie, il doit le faire au comptable de cette mairie ;

 2ème étape : A la réception de ce don ou cadeau, le supérieur hiérarchique immédiat doit en faire déclaration au Secrétariat général de la structure dont il relève également dans un délai de 72 heures (article 3 alinéa 2 du décret portant fixation du seuil du cadeau). Faisant suite aux trois (03) exemples précédents :

• Le DG de la santé fait la déclaration du don ou cadeau au Secrétaire général (SG) du ministère de la santé ;

• Le président du Tribunal doit le faire au SG du ministère de la justice et de la promotion civique ;

• Le comptable, au SG de la mairie concernée ;

Les dons, cadeaux ou avantages en nature déclarés sont enregistrés dans un registre unique ouvert à cet effet au Secrétariat général de l’institution dont relève le déclarant (article 4 alinéa 1 du décret portant fixation du seuil du cadeau…) ; le numéro d’enregistrement est communiqué à l’ASCE-LC dans un délai de sept (07) jours ;

 3ème étape (article 5 décret) : A compter de cette déclaration, ce don ou cadeau doit être remis dans un délai d’un (01) mois au patrimoine de la structure dont relève l’agent public. Restant fidèle à l’exemple précédent :

• Le SG du ministère de la santé remet le don ou cadeau en cause aux services chargés de la gestion du patrimoine de l’Etat ;

• Idem pour le SG du ministère de la justice et de la promotion civique ;

• Le SG de la mairie concernée transmet le cadeau en cause aux services chargés de la gestion du patrimoine de ladite mairie ;

  La deuxième situation est celle où l’agent public est autorisé à remettre le cadeau ou le don à une structure sociale ou humanitaire (article 7 décret). Pour plus de clarté, des précisions sont nécessaires sur les biens (a) et les structures sociales pouvant en bénéficier directement (b) :

a) Les biens :
Le décret portant fixation du seuil des cadeaux et dons a prévu deux catégories de biens pour lesquelles l’agent public n’est pas tenu d’en faire la déclaration à son supérieur hiérarchique conformément à la première situation décrite ci-haut. Il s’agit :

- Des biens périssables : le décret portant du seuil des dons, cadeaux et avantages a tenu compte de la nature des biens qui risquent de pourrir le temps qu’ils ne franchissent toutes les étapes réglementaires avant de se retrouver dans le patrimoine de la structure dont relève l’agent public déclarant (Etat, mairie, Région, Etablissement public…). Exemple : un agent public burkinabè exerçant sa fonction au compte de l’Etat (Gouvernorat) à Gaoua (sud-ouest) reçoit de son ami résident en Côte d’Ivoire un conteneur d’atiéké ; cet atiéké risque de pourrir le temps qu’il ne franchisse toutes les étapes de la procédure avant de tomber dans le patrimoine de l’Etat ;

- Des animaux : à supposer que dans l’exemple précédent, notre agent public reçoit d’un usager de son service (Gouvernorat) un taureau d’une valeur de 250.000 FCFA en guise de don ; les difficultés pratiques se posent s’il faut acheminer cet animal par voie hiérarchique de Gaoua à Ouagadougou où il sera destiné au patrimoine de l’Etat en passant par le Secrétariat général du ministère de l’administration territoriale et de la sécurité intérieure.

Dans ces deux cas, l’agent public est autorisé à remettre directement ce bien périssable ou cet animal à l’une des structures sociales prévues par la loi. Quelles sont ces structures ?

b) Les structures bénéficiaires directement du bien périssable ou de l’animal

L’article 7 du décret précité à mis en exergue trois catégories de structures pouvant bénéficier directement des animaux ou biens périssables reçus d’un agent public à titre de dons ou cadeaux ; il s’agit de :

- Des centres de santé : ce sont entre autres les CSPS, les CMA, les District sanitaires, les CHU… ; Ici, la société burkinabè semble se soucier des patients dans ces centres de santé qui se trouvent en ces temps-ci en difficultés ;

- Les établissements pénitentiaires : ce sont les maisons d’arrêt et de corrections, les centres agricoles pénitentiaires (cas de Baporo) ; Ici, la solidarité est imposée à l’endroit des détenus et prisonniers en instance d’amendement et de réinsertion sociale ;

- Les centres d’accueil des personnes vulnérables : sont visés, les orphelinats, les structures qui s’occupent des personnes bannies de leurs familles…L’exemple typique est le Centre Delwindé de Tanghin (d’antan). Ici, l’idéal recherché est de manifester la solidarité envers les personnes âgées, les veuves, orphelins, les ‘’exclus’’ de la société…

Qu’adviendra-t-il si l’agent public viole l’interdiction de principe de recevoir des cadeaux ou s’il refuse d’en faire déclaration dans les cas prévus par la loi ? Il encourt des sanctions.

C- Sanctions en cas de violation de l’interdiction de recevoir des dons, cadeaux et avantages en nature

Le siège des sanctions de la violation de l’interdiction de recevoir des dons, cadeaux et avantages en nature est fixé à l’article 67 de la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso.

Aux termes dudit article, « est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) francs CFA, tout agent public qui accepte d’une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d’une procédure ou d’une transaction en cours liée à ses fonctions ou ayant un lien avec ce traitement ou transaction. Le donateur est puni des mêmes peines ». Par cette disposition, le législateur vient d’ajouter une nouvelle incrimination aux infractions existant dans notre droit positif : le délit d’acceptation de cadeaux indus.

A la lumière de l’article 67 de la loi anti-corruption, le délit d’acceptation de cadeaux indus est le fait pour un agent public d’accepter un cadeau ou un avantage non autorisé par la loi et qui est pourtant de nature à influencer négativement sa décision dans le cadre de sa fonction ou celle d’un autre agent public.

En d’autres termes, pour être sanctionné cumulativement des peines d’emprisonnement et d’amende pour avoir commis le délit d’acceptation de cadeaux indus, il faut avoir réunis trois (03) éléments :

1) Avoir la qualité d’agent public c’est-à-dire être parmi les 5 catégories d’agents publics définies ci-dessus ;

2) Avoir accepter un cadeau, un don ou un avantage en dehors des cas interdits par les loi et décrets anti-corruption, à savoir, en dehors des cas d’évènements sociaux, d’hospitalité conventionnelle ou de cadeaux mineurs d’une valeur supérieure à 35.000 FCFA non déclarés ou encore le fait de recevoir un cadeau mineur plus d’une (01) fois émanant d’une même personne au cours de la même année ;

3) L’acceptation de ce don, cadeau ou avantage doit avoir exercé une influence sur la décision de l’agent public dans le cadre d’une affaire relevant de sa fonction ou de celle d’un autre agent public ;

La difficulté réside ici dans le 3ème élément. Les agents de poursuite et de jugement devraient pouvoir démontrer que l’agent public a été influencé par le don ou cadeau alors même que ce geste est intervenu après l’accomplissement du service ; autrement, son acte tombe sous le coup de la corruption si le don ou cadeau intervient avant l’accomplissement du service rendu et a été de nature à l’influencer ; en tout état de cause, de façon préventive, le principe est l’interdiction de recevoir le cadeau ou don pour peu qu’on ait la qualité d’agent public !

Au regard de l’ampleur de l’indignation de l’opinion nationale relativement à l’affaire des tablettes des députés et des ministres, il s’avère nécessaire de faire un bref aperçu sur les éléments caractéristiques de la corruption par rapport au délit d’acceptation de cadeaux indus.

Une définition simple de la corruption dans le secteur public…. :

La corruption dans le secteur public est l’acte consistant à donner de l’argent ou à faire des offres, promesses, dons, cadeaux à un agent public ou le faire bénéficier d’un avantage en nature dans le but de le motiver à accomplir ou à ne pas accomplir un acte relevant de sa fonction

Des éléments caractéristiques de la corruption :

De cette définition, six (06) éléments sont nécessaires pour constituer l’infraction de corruption :

1) Une rétribution :

Cette rétribution peut se faire par la remise d’une somme d’argent, par une promesse par un don ou cadeau, par une offre (de vente à un prix préférence), ou le bénéfice d’un avantage (rapport sexuel, prêt bancaire à un taux d’intérêt préférence…).

2) Un agent public :

Cet agent public peut être une personne dépositaire de l’autorité publique (député ou juge ou ministre), ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ou d’une mission de service public.

3) Le but de la rétribution :

La remise de l’argent ou l’offre, ou de tout autre avantage vise à obtenir l’accomplissement (faire quelque chose) ou l’abstention à accomplir (ne pas faire quelque chose) un acte par l’agent public.

4) L’antériorité de la rétribution au service rendu ou à l’abstention

En principe, la rétribution doit intervenir bien avant pour motiver l’agent public ; il n’y a pas de corruption si la remise est intervenue après le service fait ou l’abstention à accomplir le service. Mais dans ce cas, il peut y avoir délit d’acceptation de cadeaux indus.

Toutefois, s’il est établi qu’il y a un lien entre la rétribution faite après et le service ou l’abstention à accomplir le service, il y a corruption

5) La discontinuité de l’acte de corruption

En principe, la corruption est une infraction qui se commet de façon instantanée (en un seul coup) ;

Toutefois, elle peut se faire de façon successive :

Exemples :

  affectation de complaisance d’un agent dans un poste plus avantageux (juteux) en contrepartie des ‘’commissions’’ ;

  prêt bancaire accordé à un agent public (3%) à un taux de préférence aux autres clients (7%) ; à chaque traite mensuelle, l’acte de corruption est établi à concurrence du remboursement intégral du prêt (jurisprudence française) ;

  recrutement d’un agent dans un service en contrepartie de remise de quotepart chaque fin du mois ; cette pratique est récurrente dans certaines société minière ; exemple : un chargé de ressource humaine d’une société minière recrute un chauffeur qui doit bénéficier d’un salaire mensuel de 300.000 FCFA ; mais il conditionne à ce dernier le versement mensuel, à son profit, la somme de 150.000 FCFA ;

6) L’acte doit relever de la fonction normale de l’agent public :

Il n’y a pas de corruption si vous donner de l’argent à un enseignant et lui demander de ne pas dresser un procès-verbal de constat d’un assassinat que vous venez de commettre, car il n’est pas la personne indiquée pour le faire ; par contre, il y aura corruption si vous faites la même chose avec un policier, un gendarme ou un procureur---.

De façon générale, la réglementation des cadeaux dans la loi anti-corruption est salutaire d’autant plus qu’elle contribuera à limiter les passerelles corruptives des agents publics indélicats. Elle est l’expression de la volonté du peuple burkinabè à instituer ou réhabiliter les valeurs d’intégrité, d’éthique, de loyauté, d’égalité et de transparence dans l’administration publique dans cette période post-insurrectionnelle. L’hostilité d’une partie de l’opinion à son encontre en ces moments est tout à fait normale ; la loi anti-corruption étant congénitalement polémologique dans son processus d’adoption, elle ne sera jamais irénique dans son application qui nécessite l’engagement et la détermination de tout un chacun !

Le 09 décembre 2016
Pour le Comité Régional Anti-corruption des Hauts-Bassins (CRACR/HB) du REN-LAC
TRAORE Diakalya

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